A. R., à Porrentruy, a introduit deux poursuites contre F., agriculteur aux Brenets, en octobre 1993 (poursuite no x) et en septembre 1995 (poursuite no y). L'office des poursuites du Locle a opéré des saisies de matériel agricole auprès du débiteur les 26 septembre et 15 novembre 1995 au profit de la poursuivante et de nombreux autres créanciers. Le 31 octobre 1995, R., estimant que les biens saisis avaient été surévalués par l'office et qu'ils ne suf- firaient pas à couvrir les créances des poursuivants, a requis celui-ci de procéder à une saisie complémentaire sur le bétail, voire les immeubles du débiteur. Dans sa réponse, l'office des poursuites a indiqué que F., assisté d'un avocat, étudiait la manière d'assainir globalement sa situation financière et qu'il contacterait tous ses créanciers avant fin novembre 1995. Le 17 novembre 1995 et le 24 juin 1996, R. a requis la vente des biens saisis. Le 11 juillet 1996, par le truchement de son avocat, la créancière a exigé de l'office des poursuites qu'il procède à la réalisation forcée des biens en question et, au besoin, à des saisies complémentaires. Le 16 juillet 1996, l'office des poursuites du Locle a décidé de suspendre jusqu'à la fin de l'année courante les poursuites di- rigées contre F., se basant sur un certificat médical délivré le 31 mai précédent par le Dr M., cardiologue à La Chaux-de-Fonds, et sur un avis d'hospitalisation du débiteur au CHUV à compter du 25 juin 1996. B. Le 14 juillet 1996, R. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette décision. La créancière fait valoir que le débiteur est assisté d'un avocat, que son insolvabilité est antérieure à sa maladie et que, dès lors, celle-ci est sans rapport avec celle-là. La poursuivante se plaint aussi d'un déni de justice ou d'un retard injustifié de la part de l'office opposant dans la mesure où la procédure d'exécution forcée s'éternise sans résultat. Elle conclut à l'annulation de la suspension des poursuites engagées contre F. et à la reprise immédiate celles-ci, sous suite de frais et dépens. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant indique avoir admis la suspension des poursuites dirigées contre l'intéressé pour des motifs d'humanité "étant donné que la maladie prive le débiteur de son gain habituel et afin que ce dernier puisse par la suite rétablir durable- ment sa situation financière, le contraire pouvant éventuellement le con- duire à la ruine". F. observe de son côté avoir versé à l'office des poursuites du Locle des acomptes pour plus de 115'000 francs de mai à dé- cembre 1995, déclare qu'il a été empêché de continuer à rembourser ses dettes en raison d'un infarctus dont il a été victime le 5 février 1996 et manifeste son intention de reprendre ses paiements après la fin de la sus- pension litigieuse. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil- lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne pas jus- tifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3). Par ailleurs, la plainte ne doit pas servir uniquement à faire constater un manquement de l'office, mais elle doit viser un but pratique touchant la procédure, faute de quoi elle doit être déclarée irrecevable (art.21 LP; ATF 112 III 85, 103 III 70 et les références). b) Déposée pour inopportunité et retard injustifié, la plainte, qui tend à la reprise des procédures d'exécution forcée suspendues, est recevable. 2. a) En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en vertu de l'article 61 LP, suspendre la poursuite pendant un temps déter- miné. Le préposé peut mettre au bénéfice de la disposition précitée le débiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre ses droits ni de désigner un représentant. Pour des motifs d'humanité, le lé- gislateur a également voulu permettre l'octroi d'un atermoiement au dé- biteur qui tire ses revenus de son travail et que la maladie prive de son gain; il faut toutefois, dans ce cas, que la cessation d'activité ensuite de maladie soit la cause de l'insolvabilité du poursuivi. L'octroi d'une suspension est une question d'opportunité qui relève de l'appréciation de l'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de surveillance (ATF 105 III 104-105 cons.3 et les références). b) En l'espèce, le débiteur est en mesure de défendre ses in- térêts ou, à tout le moins de désigner un représentant. Par ailleurs, le certificat médical du Dr M. du 31 mai 1996, sur lequel se fonde l'office opposant, ne fait état que d'une "affection médicale sérieuse" nécessitant "que ce patient évite tout stress psychologique, jusqu'à la fin de l'année 1996". L'intéressé lui-même se montre plus précis en al- léguant avoir été victime d'un infarctus en février 1996. Une telle at- teinte à la santé peut certes, en principe, justifier une suspension des poursuites selon l'article 61 LP (BlSchK 1967, p.14). Encore faut-il ce- pendant que la cessation de l'activité lucrative du poursuivi soit effec- tive et qu'elle soit la cause de son insolvabilité (ATF 74 III 37, JT 1949 II 37). Or, en la cause, aucune pièce du dossier n'indique que le débi- teur se trouve dans une totale incapacité de travail, ni qu'il ne réalise plus aucun gain. En outre, les poursuites engagées contre lui, en parti- culier par la plaignante, étaient arrivées au stade de la réalisation et aucun sursis à la vente, au sens de l'article 123 LP, ne lui avait été accordé dans le cadre de ces poursuites-là. En pareilles circonstances, les autorités de poursuite doivent se montrer particulièrement circons- pectes dans l'octroi du bénéfice de l'article 61 LP, la réalisation s'opérant sans le concours du débiteur et dans les délais impératifs fixés par la loi (ATF 74 III 37, JT 1949 II 39). En conséquence, il apparaît clairement que les conditions jurisprudentielles susmentionnées ne sont pas réunies en l'espèce. c) Le Tribunal fédéral s'est demandé si la jurisprudence n'est pas rigoureuse à l'excès et si la suspension prévue à l'article 61 LP ne devrait pas être parfois accordée au débiteur que la maladie prive de son gain, mais dont l'insolvabilité est due à des causes différentes. Les dé- lais du droit des poursuites reposent certes sur un examen attentif des intérêts des parties et ne peuvent être éludés par un recours systématique à l'article 61 LP. On peut cependant concevoir que dans certains cas un atermoiement d'une durée déterminée permet au débiteur de rétablir dura- blement sa situation financière, tandis que la continuation de la procé- dure le conduirait à la ruine : la suspension de la poursuite pourrait alors être accordée, à moins qu'elle ne constitue une atteinte inéquitable aux intérêts des créanciers poursuivants (ATF 105 III 106). En l'espèce, ainsi que le relève avec pertinence la plaignante, la maladie du débiteur ne l'aurait en tous les cas pas empêché de présenter un plan de désinté- ressement à ses créanciers, comme il en avait du reste manifesté l'inten- tion en novembre 1995 déjà alors qu'il était, semble-t-il, assisté d'un avocat. Le recours à un représentant est d'ailleurs, en soi, un moyen d'atténuer le stress dont le cardiologue du débiteur atteste qu'il doit être évité. Or, F. est certainement en état d'en désigner un. Il n'est pas démontré par ailleurs que son entreprise agricole et d'éventuels autres biens ne lui procurent pas de revenu suffisant pour obtenir un sur- sis à la vente des biens saisis. D'un autre côté, aucun élément concret ne permet de supposer que l'intéressé serait en mesure, au terme de la sus- pension litigieuse, de rétablir durablement sa situation financière. En définitive, la suspension des poursuites en cause ne s'impose pas comme justifiée au regard des intérêts légitimes des créanciers. La plainte est donc bien fondée. 3. Il suit de ce qui précède que les poursuites engagées contre F. doivent reprendre leur cours. Par conséquent, l'office des poursuites doit être invité à faire diligence et à respecter les délais fixés par la loi. Ainsi, le grief de déni de justice ou de retard injus- tifié élevé par la plaignante devient en l'espèce sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra- tuite (art.67 al.2 OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Annule la décision de l'office des poursuites du Locle du 16 juillet 1996 suspendant jusqu'au 31 décembre 1996 les poursuites dirigées contre F. 2. Invite l'office opposant à reprendre, avec diligence et dans le respect des dispositions légales, lesdites procédures d'exécution forcée. 3. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 30 août 1996