F. ". Ces désignations, fort semblables, indiquent toutes deux sans équivoque que la créancière poursuivante est une société anonyme en formation. Or, il ne fait aucun doute qu'une telle entité ne jouit pas, en propre, de la capacité pour agir (art.643, 645 CO). En principe, la poursuite est donc nulle de plein droit. Cependant, F. prétend qu'il a toujours usé de cette raison sociale dans les relations avec la plaignante et qu'étant l'unique fondateur de T., il est l'unique créancier dans la poursuite en cause. Il ne saurait être suivi dans ces assertions.