Mais la preuve que des intéressés ont été induits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (ATF 114 III 62 cons.1a, JT 1990 II 183 et les références). b) En l'espèce, la réquisition de poursuite a été présentée par "T. en formation, pris en la personne de F. membre fondateur", ce que l'office opposant a traduit dans le commandement de payer par "T. en formation, p.a. F. ".