été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 13-14 cons.1b et les références). Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître de manière précise la personne du créancier poursuivant pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer. Mais la preuve que des intéressés ont été induits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (ATF 114 III 62 cons.1a, JT 1990 II 183 et les références). b)