qu'étant "l'unique fondateur de T., il est évident qu'il est l'unique créancier". Il conclut à ce que la plainte soit rejetée et que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés en ce sens que le créancier soit désigné comme étant F., le tout sous suite de frais, dépens et honoraires. Le dossier de la cause P. SA contre l'office des poursuites de Neuchâtel concernant la poursuite No X. (LP 11/96) a été requis d'office. C O N S I D E R A N T en droit 1