C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à l'annulation, par l'autorité de surveillance, de la poursuite en cause. Représenté par Me Z., avocat à Genève, F. observe qu'il utilise la raison T. en formation (T. SA), laquelle n'est pas inscrite au registre du commerce, pour ses activités en tant qu'indépendant; qu'il a été en relations d'affaires avec la plaignante entre octobre 1994 et juillet 1995; qu'il a toujours fait usage à ces occasions-là de la raison commerciale susmentionnée et que la poursuivie s'est adressée à lui de même; qu'étant "l'unique fondateur de T., il est évident qu'il est l'unique créancier".