Elle fait valoir qu'au registre du commerce du district de Nyon aucune société au nom de T. n'a été inscrite; que si cette société anonyme est en formation, ses fondateurs forment entre eux une société simple et doivent dès lors être désignés individuellement s'ils entendent engager une poursuite; qu'à défaut de respecter ces règles, la poursuite attaquée est radicalement nulle. La plaignante conclut à l'annulation de ladite poursuite, sous suite de frais, dépens et honoraires. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à l'annulation, par l'autorité de surveillance, de la poursuite en cause.