{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-33_1996-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=368&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=209&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4e8ba8d836e399b64631c73f3bb9a05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.33", "INT.1996.386"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 17.07.1996 ASLP.1996.33 (INT.1996.386)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 17.07.1996 ASLP.1996.33 (INT.1996.386)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 17.07.1996 ASLP.1996.33 (INT.1996.386)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte contre une poursuite pour le motif que celle-ci est radicalement nulle parce que le créancier n'a pas qualité pour agir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:30:05", "Checksum": "5e357e8d834a9948f9e889d85cc7f1d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 17.07.1996 ASLP.1996.33 (INT.1996.386)\nRegeste:\nPlainte contre une poursuite pour le motif que celle-ci est radicalement nulle parce que le créancier n'a pas qualité pour agir.\n\nA. P. SA, [...], s'est vu notifier le 7 février 1996 par\nl'office des poursuites de Neuchâtel un commandement de payer sur réquisition de T. SA (poursuite No X.). La poursuivie s'étant plainte à l'autorité cantonale de surveillance du fait que la société créancière n'avait aucune existence juridique, l'office a annulé cette poursuite. La plainte, devenue sans objet, a donc été classée.\nDerechef, l'office des poursuites de Neuchâtel a été requis le 8\nmars 1996 d'une poursuite contre P. SA par \"T.\nen formation, pris en la personne de F., membre fondateur,\nLe 15 mars 1996, l'office a adressé à la poursuivie une convocation indiquant qu'un commandement de payer devait lui être notifié sur\nréquisition de T. SA. P. SA a alors demandé l'annulation de cette\nconvocation et du commandement de payer, faisant valoir que la situation\nn'avait pas changé par rapport à celle qui avait conduit à l'annulation de\nla poursuite No X..\nSans autre réponse à cette requête, l'office a notifié le 20\nmars 1996 à P. SA un commandement de payer désignant le créancier\ncomme suit : \"T. en formation, p.a. F.(poursuite No Y.).\nB. Le 18 juin 1996, P. SA saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte. Elle fait valoir qu'au registre du commerce du\ndistrict de Nyon aucune société au nom de T. n'a été\ninscrite; que si cette société anonyme est en formation, ses fondateurs\nforment entre eux une société simple et doivent dès lors être désignés\nindividuellement s'ils entendent engager une poursuite; qu'à défaut de\nrespecter ces règles, la poursuite attaquée est radicalement nulle. La\nplaignante conclut à l'annulation de ladite poursuite, sous suite de\nfrais, dépens et honoraires.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut\nà l'annulation, par l'autorité de surveillance, de la poursuite en cause.\nReprésenté par Me Z., avocat à Genève, F. observe qu'il utilise la raison T. en formation (T. SA), laquelle n'est pas inscrite au registre du commerce, pour ses activités en tant qu'indépendant; qu'il a été en relations d'affaires avec la plaignante entre octobre 1994 et juillet 1995; qu'il a toujours fait usage à ces occasions-là de la raison commerciale susmentionnée et\nque la poursuivie s'est adressée à lui de même; qu'étant \"l'unique fondateur de T., il est évident qu'il est l'unique créancier\". Il conclut à ce\nque la plainte soit rejetée et que les actes de poursuite déjà établis\nsoient rectifiés en ce sens que le créancier soit désigné comme étant\nF., le tout sous suite de frais, dépens et honoraires.\nLe dossier de la cause P. SA contre l'office des poursuites\nde Neuchâtel concernant la poursuite No X. (LP 11/96) a été requis\nd'office.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit\nla voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît\npas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il\npeut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3).\nUne fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision\nannulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont radicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impérative, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,\nleur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les\nautorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la\ncause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,\np.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire\nde la LP, n.9 ad art.17).\nb) En l'espèce, la plaignante allègue que la poursuite dirigée\ncontre elle a été requise par une société anonyme dépourvue de la personnalité juridique, faute d'inscription au registre du commerce. Si tel\ndevait être le cas, la poursuite pourrait se révéler nulle de plein droit\net la nullité devrait en être constatée d'office en tout temps (ATF 120\nIII 13 cons.1b, 114 III 62 cons.1a et les références).\nIl y donc lieu d'entrer en matière pour examiner si cette\nhypothèse est réalisée en la cause.\n2. a) Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité\nd'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique,\nest nulle de plein droit (v. les références précitées).\nToutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il\ny a seulement désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie, cela n'entraîne la nullité de la\npoursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en\nerreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont\npas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne\npouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas\nété lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis\nsoient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 13-14 cons.1b et les références). Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître de manière\nprécise la personne du créancier poursuivant pour savoir s'il a des\nexceptions à lui opposer. Mais la preuve que des intéressés ont été induits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications\ninexactes ou imprécises ne doit pas être soumise à des exigences trop\nstrictes (ATF 114 III 62 cons.1a, JT 1990 II 183 et les références).\nb) En l'espèce, la réquisition de poursuite a été présentée par"}