Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont radicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impérative, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers, leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire de la LP, n.9 ad art.17). En principe, une notification viciée n'entraîne pas la nullité de l'acte notifié.