S. conclut à la constatation de la nullité de l'acte attaqué, sous suite de frais et dépens. C. L'office opposant s'en remet à la décision de l'autorité de surveillance. T. observe que la plainte paraît irrecevable. Le 28 juillet 1996, le président de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal a suspendu l'instruction du recours de S. contre le prononcé de sa faillite jusqu'à ce que l'Autorité cantonale de surveillance LP ait statué sur la plainte. C O N S I D E R A N T en droit 1