{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-32_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=378&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "caee1481cf595ee14c5ccc2a329643e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.32", "INT.1996.396"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d'une plainte attaquant une commination de faillite après le prononcé de la faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:17", "Checksum": "2cf266fa3fee2ed24242356ae5c3dd5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396)\nRegeste:\nIrrecevabilité d'une plainte attaquant une commination de faillite après le prononcé de la faillite.\n\nA. S., à La Chaux-de-Fonds, a fait l'objet d'une poursuite introduite par T., à Lausanne (poursuite No [...]). A son audience du 3\njuin 1996, en l'absence du débiteur, le président du Tribunal civil du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de ce dernier. S. a recouru contre ce prononcé auprès de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal le 12 juin 1996.\nB. Le 13 juin 1996, S. saisit l'autorité cantonale de\nsurveillance d'une plainte contre l'office des poursuites du district de\nLa Chaux-de-Fonds. Il fait grief à ce dernier de lui avoir notifié irrégulièrement la commination de faillite établie le 15 janvier 1996 dans la\npoursuite No .... Il produit une attestation de l'office du 12 juin\n1996 aux termes de laquelle cet acte a été simplement déposé dans sa boîte\naux lettres. Le plaignant allègue avoir omis de se rendre à l'audience du\nTribunal du district de La Chaux-de-Fonds le 3 juin 1996 et n'avoir eu\nconnaissance de l'existence de la commination de faillite en cause que le\n12 juin 1996. Il rappelle que, dans une cause l'intéressant et qui a fait\nl'objet d'une décision de l'Autorité cantonale de surveillance du 14 juin\n1996 (LP 19/96), deux comminations de faillite, qui avaient été communiquées par l'office opposant selon le même procédé, ont été déclarées\nnulles. S. conclut à la constatation de la nullité de l'acte\nattaqué, sous suite de frais et dépens.\nC. L'office opposant s'en remet à la décision de l'autorité de surveillance.\nT. observe que la plainte paraît irrecevable.\nLe 28 juillet 1996, le président de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal a suspendu l'instruction du recours de S. contre\nle prononcé de sa faillite jusqu'à ce que l'Autorité cantonale de surveillance LP ait statué sur la plainte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit\nla voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît\npas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il\npeut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3).\nUne fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision\nannulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont radicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impérative, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,\nleur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les\nautorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la\ncause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,\np.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire\nde la LP, n.9 ad art.17).\nEn principe, une notification viciée n'entraîne pas la nullité\nde l'acte notifié. Le débiteur est seulement habilité à porter plainte\ndans les 10 jours où il a eu connaissance de l'acte mal notifié. S'il ne\nporte pas plainte, le vice est couvert, mais les délais en relation avec\nl'acte mal notifié ne commencent à courir que du moment où le débiteur a\neffectivement eu connaissance dudit acte. Cependant, si, du fait d'un vice\nde la notification, l'acte ne parvient pas en mains du débiteur, la notification doit être annulée sans délai (Gilliéron, op.cit., p.105 et les\nréférences jurisprudentielles).\nb) En l'espèce, le plaignant allègue n'avoir \"eu connaissance de\nl'existence de la commination de faillite\" que le 12 juin 1996. L'office\nopposant ne se prononce pas sur ce point. On ignore dès lors la date à\nlaquelle le plaignant a eu connaissance de la teneur exacte de l'acte en\ncause, date qui seule serait déterminante pour juger si la plainte est\nintervenue à temps (ATF 110 III 12). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car la plainte se révèle irrecevable pour d'autres motifs.\n2. a) La nullité absolue d'un acte de poursuite peut certes être\ninvoquée en tout temps, mais elle doit l'être auprès de l'autorité compétente pour connaître du fond de l'affaire (ATF 118 III 4). En principe,\nseules les autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité\nd'une commination de faillite (même arrêt, p.6). Ainsi, le moyen pris\nd'une telle nullité doit-il normalement être soulevé par la voie de la\nplainte. Il peut l'être néanmoins devant le juge de la faillite qui doit\nl'examiner et, en cas de doute, en saisir l'autorité de surveillance avant\nde rendre son jugement (ATF 73 I 353; JT 1948 II 124). La validité d'une\ncommination de faillite ne peut toutefois être soumise à l'examen de l'autorité de surveillance sans égard au délai de l'article 17 LP qu'aussi\nlongtemps que la faillite n'a pas été prononcée (ATF 51 III 158; JT 1926\nII 51; Favre, Droit des poursuites, p.268; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 36 n.3, p.30).\nb) En l'espèce, la faillite de S. a été prononcée le\n3 juin 1996, soit 10 jours avant le dépôt de la plainte. A teneur de la\njurisprudence qui vient d'être rappelée, cette dernière n'est plus recevable.\nD'ailleurs, si l'Autorité de céans était appelée à remettre en\ncause la déclaration de faillite - par exemple en constatant la nullité de\nla commination de faillite - cela dérogerait, vraisemblablement de façon\ninadmissible, à la répartition des compétences prévues par la loi entre le\njuge - qui porte seul la responsabilité de l'ouverture de la faillite - et\nles autorités de surveillance (ATF 100 III 22 cons.2, JT 1976 II 70 et les\nréférences).\n3. Il est statué sans frais (art.67 al.2 litt.a OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).\nPar ces motifs,"}