Au-delà de ce délai, l'office opposant ne prendra en considération, dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, qu'un montant réduit, adapté à la situation économique du débiteur et à ses besoins personnels, correspondant aux loyers usuels du lieu (ATF 116 III 15 cons.2d, 87 III 100 cons.1a). 4. La plaignante fait grief à l'office opposant de n'avoir pas pris en compte les revenus que l'épouse du débiteur tire de l'immeuble dont elle est propriétaire à Coffrane. Les renseignements pris par l'office démontrent que cet immeuble ne procure aucun revenu à sa propriétaire. Sur ce point, la plainte est dès lors mal fondée. 5.