Il lui incombe en effet de faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en réalité avantagé en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour un loyer convenable dans le calcul de son minimum vital (ATF 114 III 12 cons.2a, JT 1990 II 120; ATF 112 III 18, JT 1989 II 8). Il y a donc lieu d'annuler la saisie attaquée et de retourner la cause à l'office des poursuites en l'invitant à fixer un délai au débiteur poursuivi pour qu'il réduise ses frais de logement, par exemple en sous-louant une partie des locaux qu'il occupe ou en s'installant ailleurs, dans un logis moins onéreux (ATF 119 III 73 et la référence).