C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité de se loger à meilleur compte (par exemple en souslouant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition (ATF 87 III 100 cons.1a, JT 1962 II 11; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, thèse, Lausanne 1992, no 349, p.280). c) En l'espèce, les frais de logement du débiteur saisi sont trop élevés, même s'ils comprennent le loyer d'un bureau à usage professionnel. En effet, une entreprise qui n'occupe que deux ouvriers - ainsi que l'allègue le débiteur lui-même - n'a manifestement besoin que de locaux administratifs très modestes.