ATF 114 III 12 cons.2a, JT 1990 II 119 et les références). b) Lorsque sévit la pénurie de logements abordables, pour ne pas léser le débiteur, on doit en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un objet de valeur visée par l'article 92 LP, qu'il mette lui-même à la disposition du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement moins coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité de se loger à meilleur compte (par exemple en souslouant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition (ATF 87 III 100 cons.1a, JT 1962 II 11;