Selon l'article 93 LP, les biens relativement insaisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1994, p.29 ss).