{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-26_1996-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=267&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=249&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1057c0ce0e7806e4ac3868a37c224a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.26", "INT.1996.282"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 21.05.1996 ASLP.1996.26 (INT.1996.282)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.05.1996 ASLP.1996.26 (INT.1996.282)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.05.1996 ASLP.1996.26 (INT.1996.282)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de ressources. Détermination du minimum vital et du revenu saisissable d'un débiteur dont les frais de logement sont incompatibles avec ses moyens financiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:25:27", "Checksum": "f225f8195faa9c21e1955ce64e756eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 21.05.1996 ASLP.1996.26 (INT.1996.282)\nRegeste:\nSaisie de ressources. Détermination du minimum vital et du revenu saisissable d'un débiteur dont les frais de logement sont incompatibles avec ses moyens financiers.\n\n\nc) En l'espèce, les frais de logement du débiteur saisi sont trop élevés, même s'ils comprennent le loyer d'un bureau à usage professionnel. En effet, une entreprise qui n'occupe que deux ouvriers - ainsi que l'allègue le débiteur lui-même - n'a manifestement besoin que de locaux administratifs très modestes. Malgré la relative pénurie de logement qui sévit dans le canton de Neuchâtel, il est invraisemblable que l'intéressé ne trouve pas à se loger à meilleur compte. Il convient donc en principe d'exiger de lui qu'il réduise ses frais de logement. L'objection du débiteur et de l'office opposant selon laquelle l'intéressé ne pourrait pas trouver à conclure un nouveau bail à loyer, en raison de son insolvabilité notoire, n'est pas déterminante. Il lui incombe en effet de faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en réalité avantagé en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour un loyer convenable dans le calcul de son minimum vital (ATF 114 III 12 cons.2a, JT 1990 II 120; ATF 112 III 18, JT 1989 II 8).\nIl y a donc lieu d'annuler la saisie attaquée et de retourner la cause à l'office des poursuites en l'invitant à fixer un délai au débiteur poursuivi pour qu'il réduise ses frais de logement, par exemple en sous-louant une partie des locaux qu'il occupe ou en s'installant ailleurs, dans un logis moins onéreux (ATF 119 III 73 et la référence). Au-delà de ce délai, l'office opposant ne prendra en considération, dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, qu'un montant réduit, adapté à la situation économique du débiteur et à ses besoins personnels, correspondant aux loyers usuels du lieu (ATF 116 III 15 cons.2d, 87 III 100 cons.1a).\n4. La plaignante fait grief à l'office opposant de n'avoir pas pris en compte les revenus que l'épouse du débiteur tire de l'immeuble dont elle est propriétaire à Coffrane.\nLes renseignements pris par l'office démontrent que cet immeuble ne procure aucun revenu à sa propriétaire. Sur ce point, la plainte est dès lors mal fondée.\n5. Il suit de ce qui précède que le procès-verbal de saisie attaqué doit être annulé et le dossier renvoyé l'office opposant pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule le procès-verbal de saisie du 19 février 1996 dans la série de poursuites no ... dirigées contre B..\n2. Renvoie la cause à l'office des poursuites de Cernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens."}