En l'espèce, le plaignant a été avisé le 1er septembre 1995 par l'office des poursuites du dépôt de la réquisition de vente. Cet avis (formule no 28) indique comme créancier la Banque X., à Bienne, dont le mandataire est la Banque X. à Berne. Il est dès lors patent que la plainte, déposée le 25 mars 1996, intervient tardivement et qu'elle est, sur ce point, irrecevable. Au surplus, le débiteur qui constate une substitution dans la personne du créancier en cours de procédure dispose de différents moyens, en particulier de l'opposition tardive, pour faire valoir ses droits (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p.75).