dans la poursuite en réalisation de gage, l'estimation n'a qu'une importance secondaire (ATF 101 III 32, JT 1977 II 5). Son rôle est de servir les intérêts des créanciers et du débiteur et de renseigner d'éventuels enchérisseurs (ATF 120 III 82-83). En l'espèce, tous ces derniers ont reçu communication de la nouvelle estimation avant les enchères, le rapport de MM. N. et F. ayant été lu in extenso par le préposé de l'office en début de séance. 3. Le plaignant soutient ensuite ne pas avoir été avisé de la vente aux enchères au moins trois jours à l'avance, ainsi que le prescrit l'article 125 al.3 LP.