Le texte de l'article 99 al.2 ORI est parfaitement clair à cet égard (v. aussi l'art.30 al.1 ORI). Il ressort au surplus du même texte que la publication de l'estimation n'est pas une condition de validité de la procédure suivie puisqu'elle peut être remplacée par une communication au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire. Par ailleurs, l'estimation visée par l'article 34 al.1 litt.a ORI, auquel se réfère le plaignant, est également celle de l'office des poursuites et non pas une éventuelle estimation subséquente. Au demeurant, dans la poursuite en réalisation de gage, l'estimation n'a qu'une importance secondaire (ATF 101 III 32, JT 1977 II 5).