Selon l'article 139 LP, un exemplaire de la publication est communiqué aux créanciers, aux débiteurs, aux tiers propriétaires de l'immeuble et à tout intéressé inscrit dans les registres publics, pourvu qu'ils aient une résidence connue ou un représentant. b) A teneur de l'article 140 al.3 LP, l'office fait procéder à une estimation de l'immeuble et la communique aux créanciers hypothécaires. Selon l'article 9 al.1 ORI, auquel renvoie l'article 99 al.1 ORI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie.