{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1996-23_1996-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=244&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=260&Template=search_result_document.html", "Checksum": "612f9f2bd9bab8172be7614e971ace9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1996.23", "INT.1996.258"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 23.04.1996 ASLP.1996.23 (INT.1996.258)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.04.1996 ASLP.1996.23 (INT.1996.258)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.04.1996 ASLP.1996.23 (INT.1996.258)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation de gage immobilier. 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Par décision du 7 mars 1995, le président du Tribunal du district du Locle a levé, à concurrence de 1'302'486.65 francs plus intérêts à 5 % du 16 décembre 1994 ainsi que pour le droit de gage, l'opposition formée par V. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 6 janvier 1995.\nLa Banque X. ayant requis la vente le 29 août 1995, l'office des poursuites du Locle a chargé l'ingénieur civil SIA diplômé de l'EPFL M. de procéder à l'évaluation de l'immeuble en cause. Dans son rapport du 19 octobre 1995, M. l'a estimé à 1'100'000 francs. Le 12 janvier 1996, l'office des poursuites a fait paraître dans la feuille officielle la publication prévue par l'article 138 LP, laquelle indiquait notamment que la vente avait été fixée au mercredi 13 mars 1996 à 14 heures et que les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport de l'expert seraient déposés le 7 février 1996. Un avis spécial, accompagné du texte de cette publication, a été adressé le même jour notamment au débiteur et à la poursuivante. Le même avis est encore paru dans la feuille officielle les 19 et 26 janvier 1996.\nB. Par écriture du 19 janvier 1996, V., agissant par le truchement de Me Z., avocat à Genève, a requis l'autorité cantonale de surveillance d'ordonner une nouvelle estimation de l'immeuble à réaliser. Le 12 février 1996, l'autorité saisie a mandaté à cet effet le bureau N., architecte FAS-SIA diplômé de l'EPFL à Neuchâtel, en lui recommandant de faire diligence, la vente étant fixée au 13 mars suivant.\nN. et F. ont déposé leur rapport le 8 mars 1996. Ils ont conclu à une valeur vénale de l'immeuble en question de 1'265'000 francs. Ce rapport a été adressé le même jour au mandataire de V., à l'office des poursuites et à la Banque X..\nPar lettre du 12 mars 1996, adressée au président de l'autorité cantonale de surveillance, Me Z. s'est étonné de n'avoir pas été informé de la date de la vente. Le lendemain, dans la matinée, l'office des poursuites qui avait reçu l'original et le double de cette lettre, a informé l'avocat du débiteur que la vente aurait lieu comme prévu le même jour à 14 heures. Par réponse télécopiée du 13 mars 1996 à 11.35 heures, l'avocat a prié l'office des poursuites de la renvoyer à une date ultérieure. Nonobstant, la vente a été organisée. Selon le procès-verbal, les opérations d'enchères ont été précédées de la lecture notamment des rapports d'estimation de M. et de MM. N. et F.. L'immeuble a été adjugé à D. AG pour 850'000 francs.\nC. Le 25 mars 1996, V. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette vente aux enchères. Il conclut à son annulation en faisant valoir que la procédure est viciée parce que la nouvelle estimation de l'immeuble n'a pas été publiée, parce qu'il n'a pas été informé à temps de la vente et parce que les conditions de celle-ci n'ont pas été déposées au moins 10 jours avant les enchères au bureau de l'office. Enfin, le plaignant soutient qu'il n'y a pas identité entre la poursuivante (D. AG) et l'auteur de la réquisition de vente (Banque X.).\nD. Dans leurs observations sur la plainte, l'office des poursuites et la Banque X. concluent à son rejet. D. AG ne se détermine pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 138 al.1 LP, applicable dans la poursuite en réalisation de gage par renvoi de l'article 156 LP, la vente est publiée au moins un mois à l'avance. L'article 29 ORI, auquel renvoie l'article 102 ORI, précise que la date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères (al.1). Outre les indications exigées par l'article 138 LP (lieu, jour et heure de la vente, date à partir de laquelle les conditions de la vente seront déposées, sommation aux créanciers hypothécaires et aux autres intéressés), la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l'immeuble mis en vente et le montant de l'estimation (al.2, 1re phrase). Selon l'article 139 LP, un exemplaire de la publication est communiqué aux créanciers, aux débiteurs, aux tiers propriétaires de l'immeuble et à tout intéressé inscrit dans les registres publics, pourvu qu'ils aient une résidence connue ou un représentant."}