Une dissolution de la propriété par étages, consentie par tous les intéressés ou provoquée par une réalisation forcée de l'immeuble de base, conduirait au report des droits de gage sur ce dernier immeuble. Or, le produit de la réalisation de l'immeuble entier sert en priorité à désintéresser les créanciers ayant des droits de gage sur cet immeuble, alors que le solde éventuel est réparti entre les propriétaires d'étages proportionnellement non pas à la valeur de leur quote-part, mais à l'estimation de la valeur vénale de ces parts, compte tenu de leurs accessoires (art.106a al.3 ORI; Steinauer, in RVJ 1991, p.311; Meier-Hayoz/Rey, op.cit., n.62 ad art.712f