, n.93 ad art.712f CC). 2. a) En l'espèce cependant, toutes les unités d'étage sont propriété de la faillie, de sorte que sont seuls en cause les intérêts particuliers des créanciers-gagistes en dehors de ceux de la masse en général. b) Indépendamment du fait qu'en vertu des dispositions de l'article 648 al.3 CC l'hypothèque qui grève l'article de base a priorité sur les droits de gage qui grèvent les parts d'étage, il y a lieu de relever qu'en l'occurrence elle prime, sans inscription, en vertu des dispositions de l'article 99 al.2 de la loi d'introduction au code civil suisse, tous les gages immobiliers inscrits. c)