La banque X. relève que l'hypothèque légale ne grève que l'immeuble de base et que l'état des charges n'a pas été contesté. La banque soutient que "l'article 73e ORI invoqué par l'office des faillites de Môtiers n'est pas pertinent" et qu'une répartition sur les unités d'étage ne lui a jamais été proposée. Elle estime qu'en revanche l'article 73f ORI doit s'appliquer, que l'immeuble de base doit donc être réalisé et que, dans l'hypothèse où aucun acquéreur ne se présenterait, "le reliquat serait colloqué dans le cadre de la faillite de I. SA". En droit, il convient de relever ce qui suit : 1.