natures civile et pénale que soulève le litige lorsqu'il n'est pas d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. A défaut, elle se substituerait au juge ordinaire, ce qu'il y a lieu précisément d'éviter selon la jurisprudence (ATF 118 III 21 cons.3b). c) Cela étant, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions dont il n'est pas exclu qu'elles soient remplies en l'espèce, la faculté d'ouvrir action pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20). Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à agir à cet effet, s'il l'estime opportun, devant le tribunal civil compétent.