Au sujet de l'atteinte à l'honneur dont le poursuivant prétend avoir été la victime, le dossier ne fournit aucune précision. Il n'est dès lors pas possible de juger ni de sa réalité, ni de sa gravité, ni de ses conséquences éventuelles, encore moins d'examiner si les conditions sont remplies ou non pour qu'une telle atteinte soit justifiée sous l'angle du devoir de fonction de l'avocat (ATF 118 IV 252 cons.c et les références). Certes, le fait que la poursuite litigieuse a été engagée, de l'aveu même du poursuivant, en réaction aux mesures prises par le client de Me X. dans le litige qui l'oppose à W. SA donne à cette