il doit se borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est manifeste que l'intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite, en particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115 III 21 cons.3b, JT 1991 II 80). b) En l'espèce, comme il le relève à juste titre, l'office des poursuites ne disposait d'aucune indication qui eût justifié que la réquisition de poursuite ne fût pas exécutée.