A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art.69 al.1 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste titre : il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 113 III 3 cons.2b, JT 1989 II 120 et les références). Cela ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser : la jurisprudence a fait allusion à l'exemple du créancier qui procède de manière générale par voie de pour-