{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-6_1995-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=35&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=3&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9b1fc52b3ad58d9d2815f9c74424b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.6", "INT.1995.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 28.03.1995 ASLP.1995.6 (INT.1995.41)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.03.1995 ASLP.1995.6 (INT.1995.41)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.03.1995 ASLP.1995.6 (INT.1995.41)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite abusive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:23:11", "Checksum": "42a0b1dde45d8db1d1cd3e8c03f11756", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 28.03.1995 ASLP.1995.6 (INT.1995.41)\nRegeste:\nPoursuite abusive.\n\nA. X. est avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds. L'un\nde ses clients est en litige civil avec la société W. SA administrée par Z. lequel, en outre, exerce à La Chaux-de-Fonds également la profession d'avocat.\nSur réquisition de Z., l'office des poursuites du district de La Chaux-de-Fonds a notifié à X., le 10 février 1995\nà son domicile privé, en s'adressant à son épouse, un commandement de\npayer d'un million de francs plus intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1995.\nLa rubrique \"titre et date de la créance, cause de l'obligation\" dudit\ncommandement de payer mentionne : atteinte au crédit - dommages et intérêts. Madame X., oralement, puis son mari, par écrit, ont formé opposition totale.\nB. Le 17 février 1995, X. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte contre cet acte de poursuite. En résumé, il fait\nvaloir que la créance invoquée par le poursuivant est inexistante et que\nle but de ladite poursuite est de l'empêcher d'exercer librement et sereinement le mandat que lui a confié son client. Il estime que le commandement de payer litigieux procède d'un abus de droit manifeste et qu'il\nporte une atteinte illicite à sa personnalité. Il soutient que l'office\nopposant aurait dû dès lors refuser d'émettre le commandement de payer\nattaqué. Il conclut à l'annulation et à la radiation de la poursuite no\n117850 dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites\nrelève qu'il ne dispose d'aucune information sur le litige qui oppose\nZ. à X. et s'en remet à dire de justice.\nIl ressort de la détermination qu'il a déposée en son nom propre\net au nom de W. SA que Z. conclut à l'irrecevabilité de\nla plainte, subsidiairement à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée\ndans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement\nde payer (art.69 al.1 LP).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas\nà l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la\nprétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste\ntitre : il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 113 III 3\ncons.2b, JT 1989 II 120 et les références). Cela ne signifie pas que cette\nhypothèse ne puisse pas se réaliser : la jurisprudence a fait allusion à\nl'exemple du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation; elle s'est ainsi posé - sans la résoudre - la question de savoir\nsi ne tombe pas dans l'abus le poursuivant qui admet devant l'office des\npoursuites ou le poursuivi lui-même ne pas agir envers le débiteur effectif. Certes, l'office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordinaire; il ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention et\nne peut refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une\npoursuite même si la cause de la créance lui semble absurde; il doit se\nborner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est\nmanifeste que l'intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins\nqui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite, en\nparticulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115\nIII 21 cons.3b, JT 1991 II 80).\nb) En l'espèce, comme il le relève à juste titre, l'office des\npoursuites ne disposait d'aucune indication qui eût justifié que la réquisition de poursuite ne fût pas exécutée. Ni le fait qu'un avocat est poursuivi à son domicile privé, ni le montant considérable de la créance réclamée ne peuvent faire apparaître, en eux-mêmes, l'attitude du poursuivant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi.\n3. a) Devant l'Autorité de céans, Z. et W. SA admettent qu'à l'origine un litige pécuniaire les oppose non pas à Me\nX. mais au client de ce dernier. Ils allèguent cependant que le\nplaignant \"s'est livré à des mesures de pression pour tenter de dissuader\nW. SA de maintenir ses recouvrements\" contre son client et qu'il a\nfait notifier au domicile de Z. un commandement de payer de\n550'000 francs \"sous prétexte de l'invalidation d'un contrat de vente\nd'actions passé le 18 mai 1993\". Sans que cela apparaisse clairement dans\nles observations du poursuivant, il semble que cette vente d'actions est\nintervenue entre ce dernier et le client de Me X.. Selon ses propres\nallégués, c'est alors que Z. aurait engagé la poursuite litigieuse contre son confrère.\nb) Le poursuivant justifie l'existence d'une créance en dommages\net intérêts contre Me X. par le fait que ce dernier aurait \"conseillé pour ensuite exécuter des mesures de pression constitutives d'atteinte\nà l'honneur et au crédit privé et commercial de tiers\". En résumé, il apparaît ainsi clairement - et cela est confirmé par d'autres passages des\nobservations de l'intéressé - que Z. fonde sa prétention sur les\nconséquences de certains actes accomplis par Me X. en sa qualité de\nreprésentant d'un tiers et non pas en son nom propre. Or, en principe, un\navocat agissant pour le compte de son client engage ce dernier et non luimême (art.32 al.1 CO; ATF 120 II 25, 26 cons.3c).\nAu sujet de l'atteinte à l'honneur dont le poursuivant prétend\navoir été la victime, le dossier ne fournit aucune précision. Il n'est dès\nlors pas possible de juger ni de sa réalité, ni de sa gravité, ni de ses\nconséquences éventuelles, encore moins d'examiner si les conditions sont\nremplies ou non pour qu'une telle atteinte soit justifiée sous l'angle du\ndevoir de fonction de l'avocat (ATF 118 IV 252 cons.c et les références).\nCertes, le fait que la poursuite litigieuse a été engagée, de"}