Selon la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une manière et certaine. Ce principe vaut également dans le cas où, dans une poursuite intentée par une pluralité de créanciers, ceux-ci ne seraient pas autrement indiqués que par une désignation collective, à moins, bien entendu, qu'il ne s'agisse d'une raison sociale désignant une société en nom collectif ou en commandite, raison sous laquelle il est admis que les créanciers poursuivants acquièrent, en vertu des principes du droit civil,