Cela est valable également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al.2 ch.1 LP en relation avec la disposition qui vient d'être citée. Selon la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une manière et certaine.