Il conclut donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable. C. SA ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3). Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision annulables ne peuvent plus être annulées.