Le 20 décembre 1995, P. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte qu'il déclare diriger contre la décision du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 5 décembre 1995. Il invoque la nullité de la poursuite introduite contre lui au motif que les poursuivants ne sont pas désignés conformément au droit applicable en la matière. Il conclut à ce que l'autorité de surveillance constate la nullité de la poursuite No [...], sous suite de frais et dépens. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites de Neuchâtel soutient qu'elle est tardive et au surplus mal fondée. Il conclut donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable.