{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-58_1996-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=352&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3351d6212ebbffcb5f745b3bb745f761"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.58", "INT.1996.370"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 31.01.1996 ASLP.1995.58 (INT.1996.370)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.01.1996 ASLP.1995.58 (INT.1996.370)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.01.1996 ASLP.1995.58 (INT.1996.370)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte dirigée contre une décision judiciaire. 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Le 20 décembre 1995, P. saisit l'autorité cantonale\nde surveillance d'une plainte qu'il déclare diriger contre la décision du\nTribunal civil du district de Neuchâtel du 5 décembre 1995. Il invoque la\nnullité de la poursuite introduite contre lui au motif que les poursuivants ne sont pas désignés conformément au droit applicable en la matière.\nIl conclut à ce que l'autorité de surveillance constate la nullité de la\npoursuite No [...], sous suite de frais et dépens.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites de\nNeuchâtel soutient qu'elle est tardive et au surplus mal fondée. Il conclut donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable.\nC. SA ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit\nla voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît\npas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il\npeut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3).\nUne fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision\nannulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont radicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impérative, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,\nleur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les\nautorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la\ncause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,\np.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire\nde la LP, n.9 ad art.17).\nb) En l'espèce, le plaignant déclare agir contre une décision\njudiciaire dont, à teneur de l'article 17 al.1 LP, il n'incombe pas à\nl'Autorité de céans de connaître puisqu'elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation civile (art.414 ss CPC). Nonobstant,\nselon les principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'entrer en\nmatière pour examiner si la poursuite en cause se révèle radicalement\nnulle.\n2. a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite\ndoit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier. Cela est valable également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al.2\nch.1 LP en relation avec la disposition qui vient d'être citée. Selon la\nChambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu\nde considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en\ntout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une\nmanière et certaine. Ce principe vaut également dans le cas où, dans une\npoursuite intentée par une pluralité de créanciers, ceux-ci ne seraient\npas autrement indiqués que par une désignation collective, à moins, bien\nentendu, qu'il ne s'agisse d'une raison sociale désignant une société en\nnom collectif ou en commandite, raison sous laquelle il est admis que les\ncréanciers poursuivants acquièrent, en vertu des principes du droit civil,\nun patrimoine social, contractent des obligations et peuvent comme tels\nester en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ces exceptions n'entrent pas en ligne de compte en la cause.\nSelon la Haute Cour, une simple désignation collective telle que\n\"succession X\", soit pour les communautés héréditaires, soit pour les indivisions, est une désignation insuffisante et il est nécessaire, en pareil cas, de nommer individuellement les divers membres composant la communauté ou l'indivision, ce lors même que l'un des indivis aurait été\nnommé chef de l'indivision en application de l'article 341 CC et devrait\ndès lors comme tel en être réputé le représentant ou lors même encore que\nl'indivision aurait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce. L'inobservation de cette prescription ayant pour effet de rendre la\npoursuite radicalement nulle et annulable en tout temps, la Chambre des\npoursuites et des faillites du Tribunal fédéral a invité les offices à ne\ndonner suite qu'aux réquisitions de poursuite dans lesquelles tous les\ncréanciers poursuivants sont désignés individuellement (Circulaire du\nTribunal fédéral no 16 du 3.4.1925 in ATF 51 III 98; v. aussi ATF 80 III\n7).\nb) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les directives contenues dans la circulaire du Tribunal fédéral susmentionnées n'ont pas été\nrespectées par l'office opposant, lequel n'aurait pas dû donner suite à la\nréquisition de poursuite en cause. Le fait que le plaignant a conclu un\ncontrat de bail avec la \"succession X.\" ne le prive pas de\nson droit de connaître dès le départ celui ou ceux qui le poursuivent de\nmanière à pouvoir défendre ses intérêts légitimes à l'égard de telle ou\ntelle personne le cas échéant. De son côté, l'office des poursuites doit\nêtre au clair sur la personne de celui ou de ceux qui pourront prendre des\ndécisions concernant la continuation de la poursuite ou faire valoir un\ndroit sur son résultat (ATF 80 III 11).\nCes précisions font défaut en la cause et il y a donc lieu de\nconstater la nullité de la poursuite No [...] dirigée contre P..\n3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-"}