no 92, p.266). Selon Brand, bien que le Tribunal fédéral envisage la possibilité pour l'administration de la faillite d'intervenir dans un procès en divorce pour autant qu'il s'agit de fixer le montant des apports de la femme, il n'est guère conciliable avec la nature éminemment personnelle du procès que le juge de divorce, soit à la demande d'une des parties, soit à la demande de l'administration de la faillite, puisse ordonner la division du procès en deux parties dont l'une aurait trait au divorce ou à la séparation de corps, tandis que l'autre concernerait les droits patrimoniaux de la femme et devraient être liquidés entre elle et l'administration de la faillite ou les créanciers