Le Tribunal fédéral, par sa Chambre des poursuites et des faillites, a décidé dans un arrêt du 14 septembre 1911 qu'un jugement en divorce obtenu contre le failli et non contre la masse, pour autant qu'il s'agit de la créance appartenant à la femme du failli en vertu de ses apports, n'exerce aucune influence sur l'état de collocation déposé (ATF 37 I 430). Ce faisant, la Haute Cour semble avoir admis que l'administration de la faillite pouvait en principe prendre part à un procès de divorce.