Jaeger/Daeniker/Walder, SchKG, 11e éd., 1985, n.4 ad art.207 LP; Gilliéron, op.cit., p.296). Cependant, lorsqu'un procès en divorce est en cours au moment de l'ouverture de la faillite du mari, comme c'est le cas en l'espèce, si la femme veut prendre part à la réalisation des biens de ce dernier, elle doit produire toutes les créances qu'elle a fait valoir dans le procès, comme par exemple sa part dans la liquidation du régime matrimonial ou une réparation morale (Brand, op.cit., B III 4c). En pareil cas, le procès en divorce se poursuivra sans que la masse en faillite du mari n'ait à se prononcer sur son sort à teneur de l'article 260 LP.