Les articles 63 OOF et 260 LP sont applicables à la créance que le créancier, défendeur dans le procès que lui avait intenté le failli avant l'ouverture de la faillite, a fait valoir reconventionnellement (ATF 49 III 18). c) La disposition de l'article 207 al.1 LP ne s'applique pas aux actions en dommages et intérêts pour cause d'injures ou de lésions corporelles, ni aux contestations en matière de mariage, d'état civil ou d'aliments (art.207 al.2 LP). Il ne fait pas de doute que les procès en divorce tombent sous le coup de cette norme et ne sont, par conséquent, pas suspendus en cas de faillite de l'un des époux (Ernest Brand, FJS no 1002 B III 3; Jaeger/Daeniker/Walder, SchKG, 11e éd.