JT 1988 II 49-50). Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire (art.231 LP), la décision de continuer le procès ou de céder à cet effet les droits de la masse à un créancier est prise par le préposé de l'office des faillites, le cas échéant après consultation des créanciers (art.63 al.4, 48, 49 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.298). Les articles 63 OOF et 260 LP sont applicables à la créance que le créancier, défendeur dans le procès que lui avait intenté le failli avant l'ouverture de la faillite, a fait valoir reconventionnellement (ATF 49 III 18). c)