La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a pour cette raison arrêté à l'article 63 OOF que la créance sera dans un premier temps simplement mentionnée pour mémoire dans l'état de collocation sans que l'administration de la faillite statue. Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue, et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 (art.63 al.2 OOF).