Lorsque la créance produite fait l'objet d'une instance déjà pendante, la mise en oeuvre d'un procès en collocation devant le juge ordinaire du for de la faillite irait à l'encontre du principe de l'économie procédurale. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a pour cette raison arrêté à l'article 63 OOF que la créance sera dans un premier temps simplement mentionnée pour mémoire dans l'état de collocation sans que l'administration de la faillite statue.