Déposée en outre en les formes et délai légaux, la plainte est dès lors recevable. 2. a) Selon l'article 207 al.1 LP, sauf les cas d'urgence, les procès civils intentés par le débiteur ou contre lui sont suspendus et ne peuvent être continués qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers (art.252 LP). b) Conformément à l'article 244 LP, l'administration de la faillite examine la créance produite et fait les vérifications nécessaires. Le cas échéant, elle impartit au créancier un délai pour produire ses moyens de preuve (art.59 al.1 OOF). En outre, elle demande au failli de prendre position (art.244 LP) même si elle n'est pas liée par son avis (art.245 LP).