a) Selon l'article 17 al.1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.2 LP). b) Une décision de collocation qui viole l'article 63 OOF n'est entachée que d'un vice de procédure et peut donc faire l'objet d'une plainte au sens de l'article 17 LP (Viktor Furrer, Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, p.97). Déposée en outre en les formes et délai légaux, la plainte est dès lors recevable. 2.