La plaignante invoque une violation de l'article 63 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices des faillites du 13 juillet 1911 (OOF) et conclut à la rectification de l'état de collocation par la mention pour mémoire de sa créance de 600'366.60 francs qui fait l'objet d'une procédure en justice (action en divorce). C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites conclut à son rejet. S. F. ne s'est pas déterminé. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Selon l'article 17 al.1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.