{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-49_1995-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=214&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8ce4e706518f3bfd5652cd7854bb8b80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.49", "INT.1996.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Collocation des droits patrimoniaux que fait valoir un époux dans une procédure en divorce pendante alors qu'est prononcée la faillite de son conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:36", "Checksum": "bab893d3959b93df10f517f517230f15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)\nRegeste:\nCollocation des droits patrimoniaux que fait valoir un époux dans une procédure en divorce pendante alors qu'est prononcée la faillite de son conjoint.\n\n\nc) La disposition de l'article 207 al.1 LP ne s'applique pas aux actions en dommages et intérêts pour cause d'injures ou de lésions corporelles, ni aux contestations en matière de mariage, d'état civil ou d'aliments (art.207 al.2 LP). Il ne fait pas de doute que les procès en divorce tombent sous le coup de cette norme et ne sont, par conséquent, pas suspendus en cas de faillite de l'un des époux (Ernest Brand, FJS no 1002 B III 3; Jaeger/Daeniker/Walder, SchKG, 11e éd., 1985, n.4 ad art.207 LP; Gilliéron, op.cit., p.296). Cependant, lorsqu'un procès en divorce est en cours au moment de l'ouverture de la faillite du mari, comme c'est le cas en l'espèce, si la femme veut prendre part à la réalisation des biens de ce dernier, elle doit produire toutes les créances qu'elle a fait valoir dans le procès, comme par exemple sa part dans la liquidation du régime matrimonial ou une réparation morale (Brand, op.cit., B III 4c). En pareil cas, le procès en divorce se poursuivra sans que la masse en faillite du mari n'ait à se prononcer sur son sort à teneur de l'article 260 LP.\nIl se pose dès lors la question de la force contraignante du jugement en divorce pour la masse.\nLe Tribunal fédéral, par sa Chambre des poursuites et des faillites, a décidé dans un arrêt du 14 septembre 1911 qu'un jugement en divorce obtenu contre le failli et non contre la masse, pour autant qu'il s'agit de la créance appartenant à la femme du failli en vertu de ses apports, n'exerce aucune influence sur l'état de collocation déposé (ATF 37 I 430). Ce faisant, la Haute Cour semble avoir admis que l'administration de la faillite pouvait en principe prendre part à un procès de divorce. Dans un arrêt du 29 décembre 1989, l'Obergericht de Zurich a quant à lui retenu qu'un procès en liquidation du régime matrimonial disjoint de la procédure en divorce constituait un procès civil au sens de l'article 207 al.1 et non une action au sens de l'article 207 al.2 LP (ZR 88/1989, no 92, p.266). Selon Brand, bien que le Tribunal fédéral envisage la possibilité pour l'administration de la faillite d'intervenir dans un procès en divorce pour autant qu'il s'agit de fixer le montant des apports de la femme, il n'est guère conciliable avec la nature éminemment personnelle du procès que le juge de divorce, soit à la demande d'une des parties, soit à la demande de l'administration de la faillite, puisse ordonner la division du procès en deux parties dont l'une aurait trait au divorce ou à la séparation de corps, tandis que l'autre concernerait les droits patrimoniaux de la femme et devraient être liquidés entre elle et l'administration de la faillite ou les créanciers cessionnaires. Selon cet auteur, l'administration de la faillite doit procéder conformément à l'article 63 al.1 OOF, c'est-à-dire s'abstenir de prendre une décision, mentionner seulement les créances pour mémoire dans l'état de collocation et les y admettre, lorsque le jugement de divorce ou de séparation de corps est devenu définitif, telles qu'elles ont été reconnues par le juge (Brand, op.cit., B IIIc).\nIl y a lieu de se rallier à cette opinion, car d'une part l'arrêt de la Haute Cour précité remonte à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de l'OOF (le 1.1.1912) et d'autre part le texte de l'alinéa 3 de l'article 63 OOF envisage la situation où le procès en cause est continué sans exiger qu'il le soit par la masse ou par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, contrairement à ce que précise l'alinéa 2 de la même disposition pour les procédures suspendues par l'effet de la faillite.\nd) Il suit de ce qui précède qu'il y a lieu de mentionner pour mémoire à l'état de collocation les créances litigieuses qui font l'objet du procès en divorce. Cependant, avant de mentionner une créance au sens de l'article 63 al.1 OOF, l'administration de la faillite doit examiner si cette créance est identique à celle qui fait l'objet du procès pendant. L'administration de la faillite doit élucider si les deux créances sont fondées sur la même cause juridique et si le montant réclamé en justice correspond à celui de la production dans la faillite. Pour ce faire, elle a besoin des pièces s'y rapportant du procès pendant, pièces qu'elle peut exiger, dans la mesure où elles ne sont pas disponibles, dans les dossiers du failli, du créancier concerné en appliquant par analogie l'article 59 al.1 OOF (ATF 112 III 36 cons.4a; JT 1988 II 50).\n3. En l'espèce, la plaignante a produit dans la faillite de son mari des pensions alimentaires qui ont été colloquées pour partie en première classe et pour partie en cinquième classe. Cette question n'est donc pas litigieuse. Elle a produit aussi ses droits prétendus dans la liquidation du régime matrimonial (500'000 francs) et une indemnité pour tort moral (20'000 francs). Ces créances-là correspondent aux conclusions reconventionnelles prises par l'intéressée dans la procédure en divorce. En revanche, les frais d'avocats produits pour 20'000 francs n'apparaissent pas dans les pièces qui ont été soumises à l'Autorité de céans. Il convient donc d'inviter l'office des faillites à examiner si les trois postes de la production litigieuse ci-dessus mentionnés sont bien identiques aux créances qui ont été prétendues dans le procès en divorce. Une fois qu'il se sera assuré de cette identité, il devra les mentionner à l'état de collocation. Il lui appartiendra aussi de déposer à nouveau l'état de collocation ainsi corrigé et de pourvoir à la publication y relative.\n4. Il est statué sans frais ni dépens (art.67 al.2, 68 al.2 du tarif des frais LP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP"}