{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-49_1995-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=214&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8ce4e706518f3bfd5652cd7854bb8b80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.49", "INT.1996.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Collocation des droits patrimoniaux que fait valoir un époux dans une procédure en divorce pendante alors qu'est prononcée la faillite de son conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:36", "Checksum": "bab893d3959b93df10f517f517230f15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.12.1995 ASLP.1995.49 (INT.1996.224)\nRegeste:\nCollocation des droits patrimoniaux que fait valoir un époux dans une procédure en divorce pendante alors qu'est prononcée la faillite de son conjoint.\n\nA. S. F., alors à Fontainemelon, a été déclaré en faillite, sur requête de sa femme E. F., par le Tribunal du Val-de-Ruz le 8 novembre 1994. Le mari avait ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de Neuchâtel le 5 octobre 1992. Ce procès est toujours pendant. La liquidation de la faillite par voie sommaire a été ordonnée par le juge le 13 juin 1995.\nE. F. a produit dans la faillite des pensions alimentaires arriérées pour la période de septembre 1992 à novembre 1994 pour un total de 24'245.05 francs, ses droits prétendus dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour 500'000 francs, une indemnité pour tort moral de 20'000 francs, des frais d'avocat pour 20'000 francs également et des intérêts représentant 61'441.70 francs, soit une créance globale de 625'686.75 francs. A l'appui de sa production, l'épouse du failli a fourni à l'office des faillites, entre autres justificatifs, le mémoire de réponse qu'elle a déposé dans le cadre de la procédure en divorce et d'où il appert qu'elle a reconventionnellement conclu, en particulier, à la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité pour tort moral de 20'000 francs et une part dans la liquidation du régime matrimonial de 500'000 francs, le tout sous suite de frais et dépens.\nDans l'état de collocation déposé le 20 octobre 1995 par l'office des faillites, la production d'E. F. a été admise pour 16'005.15 francs en première classe (pensions alimentaires arriérées de novembre 1993 à novembre 1994, soit 13 x 1'200 = 15'600 francs + 405.15 francs d'intérêts) ainsi que pour 9'315 francs en cinquième classe (pensions alimentaires de septembre 1992 à mai 1993, soit 2'645.05 francs + de juin à octobre 1993, soit 5 x 1'200 = 6'000 francs + 669.95 francs d'intérêts). Le solde de 600'366.60 francs (625'686.75 - 16'005.15 et 3'915 francs) a été contesté au motif qu'aucune pièce justificative ne prouve que le failli doit ce montant.\nB. Le 30 octobre 1995, E. F. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte. Elle y allègue avoir parallèlement intenté une action en contestation de l'état de collocation. La plaignante invoque une violation de l'article 63 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices des faillites du 13 juillet 1911 (OOF) et conclut à la rectification de l'état de collocation par la mention pour mémoire de sa créance de 600'366.60 francs qui fait l'objet d'une procédure en justice (action en divorce).\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites conclut à son rejet.\nS. F. ne s'est pas déterminé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 17 al.1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.2 LP).\nb) Une décision de collocation qui viole l'article 63 OOF n'est entachée que d'un vice de procédure et peut donc faire l'objet d'une plainte au sens de l'article 17 LP (Viktor Furrer, Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, p.97). Déposée en outre en les formes et délai légaux, la plainte est dès lors recevable.\n2. a) Selon l'article 207 al.1 LP, sauf les cas d'urgence, les procès civils intentés par le débiteur ou contre lui sont suspendus et ne peuvent être continués qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers (art.252 LP).\nb) Conformément à l'article 244 LP, l'administration de la faillite examine la créance produite et fait les vérifications nécessaires. Le cas échéant, elle impartit au créancier un délai pour produire ses moyens de preuve (art.59 al.1 OOF). En outre, elle demande au failli de prendre position (art.244 LP) même si elle n'est pas liée par son avis (art.245 LP). La décision subséquente de l'administration de la faillite sur l'admission de la créance et sa collocation appropriée n'est pas définitive dans la mesure où un créancier peut contester l'état de collocation par la voie du recours hiérarchique du droit de l'exécution forcée, mais surtout aussi par voie d'action (art.250 LP). Lorsque la créance produite fait l'objet d'une instance déjà pendante, la mise en oeuvre d'un procès en collocation devant le juge ordinaire du for de la faillite irait à l'encontre du principe de l'économie procédurale. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a pour cette raison arrêté à l'article 63 OOF que la créance sera dans un premier temps simplement mentionnée pour mémoire dans l'état de collocation sans que l'administration de la faillite statue. Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue, et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 (art.63 al.2 OOF). Lorsque la masse ou un créancier individuellement reprend le procès, ce procès devient un procès en collocation dont le jugement liera tous les créanciers (ATF 112 III 36 cons.3a et les références; JT 1988 II 49-50).\nLorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire (art.231 LP), la décision de continuer le procès ou de céder à cet effet les droits de la masse à un créancier est prise par le préposé de l'office des faillites, le cas échéant après consultation des créanciers (art.63 al.4, 48, 49 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.298).\nLes articles 63 OOF et 260 LP sont applicables à la créance que le créancier, défendeur dans le procès que lui avait intenté le failli avant l'ouverture de la faillite, a fait valoir reconventionnellement (ATF 49 III 18)."}