Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une décision sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à celle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait pas, en se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est manifestement inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son propre pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975 II 109). 3. a) En l'espèce, H. se plaint que la publication attaquée laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en faillite. Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu être atteintes par ce qui se déduit du texte querellé.