{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-25_1995-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=50&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eedcc8a6b2c075761aa701fde1451017"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.25", "INT.1995.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 19.06.1995 ASLP.1995.25 (INT.1995.56)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 19.06.1995 ASLP.1995.25 (INT.1995.56)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 19.06.1995 ASLP.1995.25 (INT.1995.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Publication de l'office des poursuites ne reproduisant pas la réelle situation d'un débiteur - Rectification ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:33", "Checksum": "f4c8802c64f75f3435d59937c3905d85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 19.06.1995 ASLP.1995.25 (INT.1995.56)\nRegeste:\nPublication de l'office des poursuites ne reproduisant pas la réelle situation d'un débiteur - Rectification ?\n\nM.\n(propriété commune, société simple).\"\nC. Dans ses observations, l'office des poursuites estime que la\npublication en cause ne peut prêter à confusion et conclut par conséquent\nau rejet de la plainte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les\nformes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'art.29 al. 2 ORI, la publication de la vente doit\nmentionner notamment le nom et le domicile du débiteur. Le droit des\npoursuites ne réglemente cependant pas d'une manière générale les indications sur la personne des parties que doivent contenir les différents\nactes du dossier (ATF 120 III 61 cons.1). A plus forte raison, il ne précise pas la manière ni l'ordre dans lequel il y a lieu de désigner les\ncodébiteurs. La mesure querellée ne peut dès lors être contraire à la loi.\nIl y a donc lieu d'examiner si elle se révèle inopportune, c'est-à-dire si\nelle ne se justifie pas en fait.\nb) Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une décision sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à\ncelle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait\npas, en se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est manifestement inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son\npropre pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975\nII 109).\n3. a) En l'espèce, H. se plaint que la publication\nattaquée laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en\nfaillite. Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu\nêtre atteintes par ce qui se déduit du texte querellé. Il n'établit cependant pas, ni même allègue, avoir été effectivement lésé dans ses intérêts\npersonnels. Il demande qu'un rectificatif soit publié à trois reprises\ndans la feuille officielle. Ce faisant, il tend à faire valoir une faculté\nqui s'apparente au droit de réponse institué par les articles 28g ss CC.\nAinsi, la mesure querellée apparaîtra inopportune si, mutatis mutandis et\nsans que les exigences du droit des poursuites ne le requièrent, les conditions légales et jurisprudentielles ouvrant l'exercice d'un tel droit\nsont réunies en la cause.\nb) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché\ndans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère\npériodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui\nle concernent, a le droit de répondre. La présentation litigieuse ne doit\npas nécessairement léser la personnalité mais elle doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, répandre dans le public une image défavorable de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit\nrelevant de la personnalité, comme le droit à la réputation professionnelle et sociale (ATF 114 II 388, 390; JT 1989 I 228). En outre, par\nmédia au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre tout moyen de\ncommunication s'adressant au public (Andreas Bucher, Personnes physiques\net protection de la personnalité, Bâle, 1992, no 681, p.183).\nc) En l'espèce, la publication attaquée n'est manifestement pas\nformulée de façon suffisamment claire. L'usage des parenthèses, tant pour\nindiquer que C. est en faillite que pour préciser que les débiteurs possèdent les immeubles en propriété commune et forment entre eux\nune société simple, ne permet pas de faire la distinction entre ce qui se\nrapporte à un seul des intéressés et ce qui les concerne tous. Le tiret\nqui sépare les incidentes ne suffit pas à lever toute ambiguïté. Ainsi, on\nne peut exclure que lecteur moyen - le seul qui compte : ATF 114 II 385,\n112 II 468 - déduise du libellé en cause que tous les débiteurs et non pas\nseulement C. sont en faillite. Du moment qu'a pu se répandre\ndans le public l'idée fausse que H. est lui-même en situation\nde banqueroute, ce dernier est directement touché dans sa personnalité au\nsens de la jurisprudence susmentionnée (ATF 114 II 388). Le fait, relevé\npar l'office opposant, que si tous les débiteurs concernés avaient effectivement été en faillite, la publication aurait été rédigée différemment\nn'y change rien. La plupart des lecteurs de la feuille officielle ne sont\nen effet pas suffisamment avertis des formes en usage dans cette matière\npour opérer ce genre de distinction. En outre, quand bien même toutes les\npublications auxquelles il doit être procédé selon le droit des poursuites\nimpliquent une atteinte plus ou moins grande à la réputation professionnelle ou sociale du débiteur, cela ne saurait légitimer que ces publications ne reproduisent pas la réelle situation de l'intéressé.\nIl suit de ce qui précède que la parution attaquée doit être\ntenue pour inopportune dans la mesure où elle est susceptible d'avoir porté atteinte aux intérêts personnels protégés du plaignant.\n4. L'inopportunité - limitée à la désignation des débiteurs - de la\npublication en question n'entache cependant pas ni sa validité ni ses\neffets. La plainte ne tend d'ailleurs pas à son annulation mais à sa rectification. Il ne peut donc pas être procédé à une publication rectificative qui aurait pour effet, en particulier, de renouveler la sommation\naux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office\nleur droit sur les immeubles. Les conclusions du plaignant ne peuvent être\nallouées telles quelles. Un simple avis dans la feuille officielle mentionnant que, contrairement à ce que la publication querellée peut laisser\nentendre, H. n'est pas en faillite, doit suffire à donner\nsatisfaction à l'intéressé. Il y a donc lieu d'inviter l'office des poursuites à procéder à la publication d'un tel avis, à une reprise et gratuitement, dans les plus brefs délais.\nDans la procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais ni"}