Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. En outre, selon l'article 68 al.2 du tarif des frais LP, il ne peut être alloué aucun dépens. Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Déclare la plainte bien fondée et, par conséquent, annule la décision de l'office des poursuites du district de Boudry du 14 mars 1995. 2. Invite ledit office à donner suite à la réquisition de poursuite des plaignantes du 14 février 1995 à l'encontre de F.. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 27 avril 1995 AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP Le greffier Le président